L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés :
il lui appartient de veiller à ce qu’ils ne soient pas exposés à subir des dommages et qu’ils n’en causent pas à autrui. Cette responsabilité s’étend à l’intérieur des locaux scolaires ainsi qu’à l’extérieur dès lors que des enseignements s’y déroulent. Elle concerne les enseignants ainsi que toute personne qui participe à la mission éducative de l’école.
Quand doit-on surveiller les élèves ?
Durée
La surveillance couvre l’ensemble des activités prises en charge par l’école, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, et toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire.
Accueil des élèves
Les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque demi-journée de classe.
Pour les maternelles, les enfants sont remis directement au service d’accueil ou aux enseignants.
Sortie des élèves
A l’école élémentaire : les enseignants exercent la surveillance des élèves jusqu’à ce que ceux-ci soient pris en charge par la cantine, la garderie, le service d’études surveillées ou les organisateurs d’activités périscolaires, sur la demande des familles.
Pour les élèves qui ne sont pas pris en charge par les services ou activités périscolaires, s’agissant des élèves de maternelle, la surveillance se poursuit jusqu’à la remise directe aux parents ou aux personnes nommément désignées par ceux-ci par écrit et présentées à l’enseignant ou au directeur.
S’agissant des élèves en élémentaire, aucune disposition d’ordre réglementaire n’oblige les maîtres à veiller, à la sortie des classes et au-delà de l’enceinte scolaire, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves rendus à leur famille. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un élève d’école élémentaire attende ses parents à l’extérieur de l’école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui.
La circulaire du 18 septembre 1997 modifiée précise
qu’ « en cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école leur rappelle qu’ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de l’enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux ».
La sortie individuelle
C’est le directeur qui autorise la sortie individuelle d’un élève pendant le temps scolaire pour recevoir à l’extérieur des soins spécialisés ou des enseignements adaptés, sous réserve de la présence d’un accompagnateur, selon les dispositions établies avec la famille. L’enseignant remet l’enfant à l’accompagnateur, qui lui-même le remet à l’enseignant au retour.
La sortie en groupe
À l’occasion des sorties scolaires, la surveillance reste constante pendant le trajet et pendant l’activité.
Qui est chargé de la surveillance des élèves ?
Le rôle des directeurs d’école et des enseignants
Le directeur d’école organise l’accueil et la surveillance des élèves. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes du matin et de l’après-midi et pendant les récréations est défini en conseil des maîtres. Un roulement des maîtres est organisé.
Le rôle des intervenants extérieurs
Les intervenants extérieurs, peuvent se voir confier la surveillance d’un groupe d’élèves.
Le rôle des parents
Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont sous la seule responsabilité des parents.
À l’école maternelle, les parents sont responsables du choix de la personne désignée pour reprendre un enfant à la sortie des classes.
Le rôle des collectivités
Les municipalités peuvent mettre en place dans les locaux scolaires des services au bénéfice des élèves, en dehors du temps scolaire proprement dit, tels que la cantine, la garderie, les études surveillées, les activités périscolaires, le centre de loisirs. Lors de ces activités, le directeur d’école n’a pas de directive à donner aux personnes chargées de la surveillance, sauf s’il a accepté cette mission. De même, les enseignants n’ont de responsabilité à assumer que s’ils ont accepté d’exercer une telle surveillance. Dans ce cadre, les enseignants agissent pour le compte de la commune, mais restent couverts par les dispositions de l’article L 911-4 du Code de l’éducation.
L’institution scolaire n’a pas compétence en matière de surveillance pendant les transports scolaires. La surveillance relève alors de la collectivité territoriale en charge du trasnport ou du délégataire désigné par celle-ci. La municipalité est responsable de la sécurité sur la voie publique et de l’aménagement des aires de stationnement des cars. A cet égard, si le directeur constate des anomalies, il doit se rapprocher des services municipaux pour permettre une sécurité optimale.
Où s’exerce la surveillance des élèves ?
La surveillance s’exerce en quelque lieu où les activités se déroulent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil.
Dans la cour de récréation, le service de surveillance s’effectue de façon active.
Comment s’organise la surveillance ?
Les modalités
Les modalités retenues pour assurer la surveillance doivent être adaptées en fonction des effectifs, de la configuration des lieux, du matériel scolaire et de la nature des activités. En tout état de cause, un élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Lorsqu’un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement, dans une ou plusieurs autres classes.
Dès qu’un enseignant ou une personne responsable d’une activité scolaire constate une absence non justifiée, il en informe le directeur d’école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l’élève afin qu’elles en fassent connaître les motifs. Le registre d’appel de chaque classe permet de consigner quotidiennement les élèves présents et absents.
La compétence du conseil d’école
Le conseil d’école donne des avis et présente des suggestions, notamment en matière de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
Les textes de référence
- Code de l’éducation : article L. 312-3 (modifié par la loi n°2003-339 du 14 avril 2003) : enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles primaires
- Code de l’éducation : article L. 911-4 : responsabilité des membres de l’enseignement public
- Code de l’éducation : articles D. 321-1 et D. 411-1 et suivants relatifs à l’ organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires (conseil d’école notamment).
- Code du Sport : articles L. 212-1 à L. 212-8 relatifs à l’obligation de qualification pour l’enseignement et l’encadrement des activités physiques et sportives.
- Décret n°92-363 du 1er avril 1992 : statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n°92-364 du 1er avril 1992 : statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié par décret du 29 mai 2008 : statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
- Circulaire n°90-039 du 15 février 1990 : projet d’école
Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 : participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires
Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 : surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques - Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
- Circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 : enseignement de la natation à l’école primaire
Circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 : règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques